577députés 17ᵉ législature

amendement n° 561 commission Discuté

Amendement n° 561 — ARTICLE 14

Auteur : Josiane Corneloup — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort :

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière, ou un pharmacien, n’est jamais tenu de pratiquer une aide à mourir. Aucun aide-soignant ou aide-soignante, aucun auxiliaire médical, aucun pharmacien, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir. »

Exposé sommaire

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

En octobre 2010, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) avait dû se prononcer sur le rapport McCafferty qui prévoyait d’« obliger » les professionnels de santé à administrer au patient le traitement malgré leur objection de conscience en cas d’urgence. Ce rapport avait finalement été rejeté et la résolution 1763 adoptée par le Conseil de l’Europe a réaffirmé la légitimité de la clause de conscience.

Alors que l’introduction dans notre législation du suicide assisté et de l’euthanasie serait de nature à emporter le serment d’Hippocrate et à anéantir l’éthique médicale toute entière, il est essentiel que les professionnels de santé concernés, y compris les pharmaciens, disposent d’une clause de conscience spécifique.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R.4127-47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants, notamment les pharmaciens.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’aide à mourir, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

Tel est le sens de cet amendement.