Amendement n° 600 — ARTICLE 14
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Par dérogation au présent II, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent refuser que la procédure prévue à la sous-section 3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, soit mise en œuvre dans leurs locaux, à condition d’en informer la personne et d’organiser, sans délai, son transfert vers une autre structure. »
Exposé sommaire
Le texte reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, mais oblige les établissements à permettre la procédure dans leurs murs. Or certains établissements, en particulier à vocation palliative ou de tradition confessionnelle, ne peuvent y consentir sans renier leur projet de soins.
L’amendement institue une clause de conscience institutionnelle assortie d’une obligation de transfert, conciliant le respect du choix de la personne et la liberté des établissements.