Amendement n° 636 — ARTICLE 6
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Exposé sommaire
En l'état, l'alinéa 3 ne fait obstacle à la reconnaissance d'une volonté libre et éclairée que lorsque le discernement est « gravement » altéré. Cet adverbe introduit un seuil aussi indéfini qu'incertain : il revient à admettre, a contrario, qu'une altération simple du discernement — non qualifiée de grave — demeurerait compatible avec l'expression d'une volonté libre et éclairée.
Une telle gradation est inopérante en la matière. Le discernement conditionne la validité même du consentement ; il ne se divise pas en degrés tolérables. Dès lors qu'il est altéré, la volonté ne peut plus être tenue pour pleinement libre et éclairée, et ce d'autant plus que l'aide à mourir engage un acte par nature irréversible, qui n'autorise aucune marge d'erreur ni rétractation a posteriori.
Le maintien de l'adverbe « gravement » ouvrirait un champ contentieux considérable, en transférant au juge — voire au médecin — l'appréciation casuistique d'un seuil que la loi se serait abstenue de définir. Sa suppression rétablit une exigence claire et protectrice : toute altération du discernement, et non les seules altérations graves, fait obstacle à la reconnaissance d'une volonté libre et éclairée. Tel est l'objet du présent amendement.