Amendement n° 651 — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter l'alinéa 21 par les mots :
« ; aucune des consultations médicales prévues par la présente sous-section ne peut être réalisée par téléphone ou par tout autre moyen de communication à distance ».
Exposé sommaire
Le V bis de l'article L. 1111‑12‑4 interdit que la procédure d'aide à mourir soit réalisée par des sociétés de téléconsultation. Cette garantie demeure incomplète : elle n'écarte pas explicitement la conduite de la procédure, et notamment des consultations qu'elle institue, par un simple échange téléphonique ou à distance, sans contact direct avec la personne.
Or l'appréciation de la situation d'une personne demandant l'aide à mourir, s'agissant d'un acte irréversible, suppose un examen mené en présentiel. Le présent amendement étend en conséquence l'interdiction de l’usage du téléphone et de tout autre moyen de communication à distance.
À cet égard, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans ses observations finales sur les Pays‑Bas adoptées en juillet 2009, s'est inquiété de ce qu'un médecin puisse mettre fin à la vie d'un patient sans que la décision fasse l'objet d'un examen indépendant permettant de s'assurer qu'elle n'est pas le résultat de pressions ou d'une mauvaise appréciation. La conduite de la procédure à distance, sans contact direct, est de nature à accroître ce risque.