Amendement n° 655 — ARTICLE 15
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer la première occurrence du mot :
« médecins ».
Exposé sommaire
Le contrôle a posteriori de la commission suppose un accès effectif au dossier médical du patient, élément essentiel pour vérifier la légalité de la procédure suivie. Le présent alinéa lève à cette fin le secret médical prévu à l'article L. 1110‑4 du code de la santé publique, mais au seul bénéfice des médecins membres de la commission.
Or cette instance est collégiale : elle comprend également un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour de cassation, des représentants des usagers et des personnalités qualifiées. Le II du présent article admet d'ailleurs déjà l'accès des membres et du personnel de la commission aux informations médicales enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 1111‑12‑9. On ne comprend pas, dans ces conditions, ce qui ferait obstacle à l'accès des membres non médecins au dossier médical.