577députés 17ᵉ législature

amendement n° 675 commission Rejeté

Amendement n° 675 — ARTICLE 2

Auteur : Marie-Noëlle Battistel — Socialistes et apparentés (Isère · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-06-17
Date de sort : 2026-06-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30760 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot 

« physiquement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à consacrer pleinement la liberté de choix de la personne dans les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir par l'administration d'une substance létale. 

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait de l’auto-administration de la substance létale le principe et ne permet l’intervention d’un tiers que lorsque la personne est physiquement incapable d’accomplir elle-même ce geste, faisant de l'administration, par un tiers, en l'occurence le médecin ou l'infirmier, une exception. 

 Une telle restriction dans la mise en oeuvre de la procédure conduirait à subordonner l’exercice effectif d’un droit reconnu par la loi à une condition ne reflétant nullement la volonté profonde de la personne concernée qui préférerait plutôt passer intégralement ses derniers instants en symbiose avec ses plus proches. 

En l'état actuel du dispositif, cela ne permet pas non plus une prise en compte adéquate de la situation psychologique du patient au moment de l'acte. 

Or, le choix de recourir à l’aide à mourir ne se limite pas à la décision de pouvoir y accéder ; il comprend également le choix des conditions dans lesquelles cette aide est mise en œuvre. Certaines personnes peuvent souhaiter, pour des raisons personnelles, psychologiques, philosophiques ou liées à leur conception de la dignité, être accompagnées jusqu’au terme de leur parcours par un professionnel de santé chargé d’administrer la substance létale. 

Ce choix doit être respecté sans que la personne ait à démontrer une incapacité physique. 

Le présent amendement permet ainsi à la personne de choisir librement entre l’auto-administration et l’administration par un tiers,  en supprimant l'occurence du mot 'physiquement" dès lors que l’ensemble des conditions d’accès à l’aide à mourir prévues par la loi sont réunies. 

Il renforce ainsi l’autonomie de la personne, le respect de sa volonté et la maîtrise de la conduite de sa fin de vie.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement ne peut inclure les conséquences relatives à la prise en charge des actes concernés par l’Assurance maladie. Son auteure réaffirme néanmoins leur attachement au principe d’une prise en charge intégrale de l’ensemble des actes liés à l’aide à mourir, quels que soient les modalités d'administration  choisies par la personne.