Amendement n° 676 — ARTICLE 2
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‐11 si elles ont été rédigées ou ont été actualisées récemment selon un délai fixé par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Si la proposition de loi entend consacrer un droit à l’aide à mourir pour les personnes répondant aux critères qu’elle fixe à l'article IV, elle exclut toutefois de son bénéfice celles qui, du fait de l’évolution soudaine de leur maladie ou d’un accident de parcours médical imprévu, ne seraient plus en capacité d’exprimer leur volonté au moment où la procédure pourrait être engagée.
Cette situation est susceptible de créer une rupture d’égalité entre des personnes pourtant placées dans des situations médicales comparables, certaines pouvant faire valoir leur choix tandis que d’autres en seraient privées pour la seule raison de leur incapacité à communiquer verbalement.
Or les directives anticipées constituent l’expression la plus authentique de la volonté d’une personne concernant sa fin de vie lorsqu’elle n’est plus en mesure de s’exprimer par la parole.
Déjà reconnues par notre droit comme un outil essentiel du respect de l’autonomie du patient, elles doivent pouvoir être prises en compte lorsque celui-ci a clairement manifesté, de manière libre et éclairée, son souhait de pouvoir recourir à l’aide à mourir dans l'éventualité ou une telle situation pourrait advenir.
Le présent amendement vise donc à permettre l’accès à l’aide à mourir aux personnes devenues incapables d’exprimer leur volonté subitement, dès lors qu’elles en ont explicitement formulé la demande dans des directives anticipées récentes au sens de l'article L 1111-11 du CSP.
Il faut également que ces DA soient suffisamment récentes selon des modalités fixées par décret.
Il tend ainsi à garantir l’effectivité du droit reconnu par la présente proposition de loi, sans hypocrisie, car il respecterait le choix des personnes dont la pathologie les rendrait parfaitement éligibles à ce nouveau droit si ils pouvaient exprimer verbalement les volonté.