Amendement n° 695 — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ; ».
Exposé sommaire
La loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi
et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.