Amendement n° 722 — ARTICLE 2
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Exposé sommaire
Cet alinéa prévoit que les personnes concourant à l'aide à mourir ne sont pas pénalement responsables au sens de l'article 122-4 du code pénal, qui vise les actes autorisés par la loi ou commandés par l'autorité légitime.
Cette immunité pénale automatique est accordée sans condition de contrôle préalable indépendant de la décision médicale. Elle s'applique dès lors que le professionnel de santé a suivi la procédure, sans qu'un juge ou une autorité extérieure ait validé la décision avant l'acte.
Or la protection des personnes en situation de vulnérabilité exige que la responsabilité pénale des professionnels de santé ne soit pas écartée par principe mais appréciée au cas par cas, au regard du respect effectif de l'ensemble des conditions légales. Une immunité automatique prive les patients et leurs proches de toute garantie juridictionnelle réelle contre un acte qui aurait été accompli en dehors du cadre légal.
Le présent amendement supprime cette immunité automatique sans remettre en cause le cadre procédural du texte.