577députés 17ᵉ législature

amendement n° 725 commission Discuté

Amendement n° 725 — ARTICLE 4

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-06-17
Date de sort :

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les personnes bénéficiant d’un régime de protection sont présumées inaptes à exprimer de manière libre et éclairée leur volonté. »

Exposé sommaire

Le présent amendement étend la présomption d’inaptitude à l’ensemble des personnes bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire, et non aux seules personnes sous tutelle.

L’ensemble des mesures de protection partagent un fondement commun : l’altération médicalement constatée des facultés de la personne, au point de nécessiter l’intervention du juge. Si le degré de restriction varie selon la mesure, la vulnérabilité sous-jacente est reconnue dans tous les cas par l’autorité judiciaire.

Il serait incohérent de réserver la présomption protectrice aux seuls tutélaires, alors que les personnes sous curatelle renforcée se trouvent dans une situation comparable de fragilité cognitive ou comportementale pour les actes graves touchant à leur intégrité.

La présomption d’inaptitude étendue à toutes les mesures de protection garantit une cohérence systémique : le niveau de protection accordé face à un acte irréversible est identique quel que soit le degré formel de la mesure, ce qui est logique dès lors que l’acte envisagé est, lui, définitif dans tous les cas.

Cette approche est conforme aux positions du Comité consultatif national d’éthique (avis n° 139, 2022) et aux associations représentant les personnes handicapées, qui insistent sur la nécessité d’adapter les procédures à la spécificité de chaque situation sans priver les personnes d’un examen approfondi de leur situation.