Amendement n° 820 — ARTICLE 12
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans un délai de deux jours ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :
« notification, »,
insérer les mots :
« selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction compétente ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d'une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun du contentieux, par cohérence avec le premier alinéa de l'article L. 1111-12-10, qui prévoit déjà ce renvoi pour le recours formé par la personne demanderesse elle-même.
Le délai de deux jours actuellement prévu apparaît particulièrement court pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d'apprécier la situation, de recueillir les éléments nécessaires et, le cas échéant, de former un recours utile. Ce délai restreint risque de vider de sa substance la garantie procédurale ainsi accordée au représentant légal, dont le rôle est précisément de veiller à ce que la personne protégée exprime une volonté libre et éclairée.
Le renvoi aux dispositions de droit commun, incluant la voie du référé-liberté, permet de préserver l'ensemble des voies de recours adaptées à l'urgence de la situation, sans contraindre l'exercice de ce recours à un délai incompatible avec une appréciation sérieuse de la situation de la personne protégée.
Enfin, cet alignement sur le droit commun garantit une égalité de traitement entre les personnes sous mesure de protection juridique et les autres demandeurs : toutes bénéficient ainsi des mêmes voies et délais de recours devant le juge, sans que la vulnérabilité de la personne protégée ne se traduise paradoxalement par une réduction des garanties procédurales qui lui sont accordées.