Amendement n° 823 — ARTICLE 14
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ne soient pas contraints de mettre en œuvre l'aide à mourir lorsque celle-ci est incompatible avec leur projet d'établissement, dès lors que l'offre existe par ailleurs sur le territoire afin que le droit à l'aide à mourir puisse être effectivement garanti.
De nombreux établissements, en particulier ceux spécialisés dans l'accompagnement et les soins palliatifs, ont construit leur identité et leur savoir-faire professionnel autour d'une philosophie des soins qui ne saurait intégrer la mise en œuvre de l'aide à mourir sans porter atteinte à leur cohésion institutionnelle et à la relation de confiance qu'ils ont nouée avec les patients et leurs familles. C'est le cas par exemple de la Maison médicale Jeanne Garnier, établissement privé à but non lucratif qui a accompagné près de 30 000 malades en soins palliatifs au cours des trente dernières années : ses équipes ont fait savoir que l'idée qu'une équipe extérieure vienne mettre en œuvre, dans leurs locaux, la mort provoquée d'un patient qu'elles accompagnent suscitait d'ores et déjà un profond désarroi en leur sein.
Il est donc essentiel de reconnaître à ces établissements la possibilité de faire valoir une clause de conscience institutionnelle, à l'image de la clause de conscience individuelle reconnue aux professionnels de santé, sans pour autant priver les patients de l'exercice effectif de leurs droits.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que, lorsqu'un établissement ne peut mettre en œuvre ces dispositions, la prise en charge soit assurée par une structure ou un dispositif recensé par l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l'accompagnement, la sécurité juridique de la procédure et le respect de la volonté de la personne. L'amendement impose en outre à l'établissement concerné d'informer sans délai la personne et de l'orienter vers une structure lui permettant l'exercice effectif de ses droits.
Cet amendement vise ainsi à concilier le respect de l'identité, de l'histoire et de l'engagement des équipes de ces établissements avec la garantie effective des droits reconnus par la loi aux personnes qui souhaitent recourir à l'aide à mourir.