Amendement n° 880 — ARTICLE 2
Dispositif
I. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé ni des établissements sociaux ou médico-sociaux. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir ne relève pas des missions habituelles des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.
Comme le souligne le commentaire 10 de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale (article R 4127‑38) : l’implication du médecin dans un acte euthanasique excède sa vocation naturelle de soigner. Le médecin est traditionnellement chargé d’accompagner le patient à la fin de la vie, en écoutant, soulageant la douleur, apaisant l’angoisse et rompant la solitude, mais non d’administrer la mort.
Cette précision rappelle que l’aide à mourir ne peut être assimilée à une mission de service public et vise à protéger à la fois les professionnels et les patients, tout en maintenant le cadre déontologique et éthique du soin.