Amendement n° 890 — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle juridique dans les cas où la personne est protégée par une mesure de protection.
Il confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant du caractère libre et éclairé du consentement, assurant ainsi un encadrement plus strict du suicide assisté et de l’euthanasie.