Amendement n° 943 — ARTICLE 14
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi que les personnels travaillant dans les pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des personnels exerçant dans les pharmacies concernées par la mise en œuvre du dispositif.
La préparation et la délivrance de substances létales participent pleinement à la procédure d’aide à mourir. À ce titre, les personnels de pharmacie peuvent être directement impliqués dans un acte susceptible d’entrer en contradiction avec leurs convictions éthiques ou personnelles.
Il est donc cohérent de leur garantir la même protection que celle reconnue aux autres professionnels de santé. Une telle extension de la clause de conscience existe d’ailleurs déjà dans plusieurs pays ayant légalisé des dispositifs comparables.