Amendement n° 983 — ARTICLE 14
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section »
les mots :
« à ces procédures. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre au pharmacien, en tant qu’acteur directement impliqué dans la délivrance de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir, de faire valoir une clause de conscience. Il apparaît en effet légitime que les professionnels qui ne souhaitent pas participer à la mise en œuvre de ce dispositif puissent refuser d’y concourir.