Amendement n° 1052 — ARTICLE 2
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »
II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin chargé de l’instruction de la procédure prévue à l’article L. 1111‑12‑1 détermine le mode d’administration de la substance létale le plus adapté au patient en prenant en compte l'état physique et psychique ainsi que le souhait exprimé par la personne ayant recours au droit à l’aide à mourir. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose de laisser à la libre appréciation du médecin la détermination du mode d'admission de la substance létale, à savoir l'administration par le patient ou l'administration par le médecin ou l'infirmier en prenant en compte l'état physique et psychique du patient mais aussi le souhait exprimé par le patient au moment de l'admission de la substance létale.
Le patient est et doit rester le sujet central au coeur de la procédure, l'acte dont on parle entraine les tragiques conséquences que nous connaissons pour lui, laissons le au moins choisir les conditions dans lesquels ce dernier souhaite partir sans l'embrasser des contingences liées à sa seule condition physique qui gouvernerait en l'état actuel du texte le mode d'admission de la substance létale.
Par souci d'équilibre c'est bien sur le médecin instructeur qui déterminera le mode d'admission de la substance après un examen in concreto de l'état physique et psychique de la personne mais également après recueil de l'avis de ce dernier.
Par bon sens, chers collègues adoptons cet amendement.