Amendement n° 1223 — ARTICLE 14
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ou les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de reconnaître explicitement aux pharmaciens le bénéfice d’une clause de conscience dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.
Le dispositif prévoit que la préparation magistrale létale soit effectuée par une pharmacie à usage intérieur, puis délivrée par une pharmacie d’officine au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. Les pharmaciens prennent ainsi directement part au processus de mise en œuvre de l’euthanasie.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte réserve la clause de conscience aux professionnels de santé participant à l’examen de la demande, à son évaluation, à la prescription ou à l’accompagnement, sans viser explicitement les pharmaciens responsables de la préparation, de la transmission ou de la délivrance de la substance létale.
Cette absence de mention expresse instaure une différence de traitement entre les professionnels de santé. Elle pourrait conduire des pharmaciens à devoir participer à un acte contraire à leurs convictions personnelles, déontologiques ou professionnelles.
Le présent amendement entend remédier à cette omission en incluant expressément les pharmaciens concernés parmi les professionnels pouvant invoquer la clause de conscience.