Amendement n° 1248 — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En aucun cas la demande ou sa confirmation ne peuvent être recueillies en présence d’une personne agissant pour le compte ou au nom d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne qu’aucune pression ne peut être exercée sur elle afin qu’elle demande l’aide à mourir ou qu’elle procède à l’administration de la substance létale, et qu’elle peut à tout moment signaler de telles pressions au médecin. »
Exposé sommaire
La spontanéité de la demande est la condition première d’une volonté libre (5° de l’article L. 1111-12-2). Or le texte ne prévoit aucune garantie quant aux conditions matérielles dans lesquelles la demande est recueillie : elle pourrait l’être en présence de la personne même qui exerce une influence sur le demandeur.
Le présent amendement impose le recueil de la demande, et de sa confirmation, hors la présence de tout tiers (sauf souhait exprès de la personne d’être accompagnée d’un proche) et exclut explicitement la présence d’un représentant d’une association militante. Il complète par ailleurs les obligations d’information du médecin prévues au II de l’article L. 1111-12-3 afin que la personne soit avertie de l’interdiction des pressions et de la possibilité de les signaler.