Amendement n° 1249 — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« Cette volonté doit être exempte de toute pression extérieure, notamment de la part d’un tiers ou d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. »
Exposé sommaire
L’alinéa 9 de l’article 4 correspond au 5° de l’article L. 1111-12-2, qui exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Une volonté libre exclut par définition la volonté formée sous l’effet d’une pression ; plutôt que de créer une obligation de vérification distincte, qui ferait double emploi avec cette condition, le présent amendement précise la condition elle-même.
Ce choix présente un double avantage de cohérence. D’une part, le médecin doit déjà vérifier que la personne remplit l’ensemble des conditions de l’article L. 1111-12-2 (article L. 1111-12-4, I) ; l’absence de pression extérieure est ainsi automatiquement contrôlée. D’autre part, la procédure collégiale porte précisément sur les conditions des 3° à 5° (article L. 1111-12-4, II) : l’examen de l’absence de pression est donc confié au collège pluriprofessionnel sans qu’il soit besoin d’une disposition supplémentaire. Le non-respect de cette condition entraîne le rejet de la demande par la décision motivée prévue au III du même article.