Amendement n° 1251 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent participer à la procédure collégiale, ni y être conviés, les professionnels et les personnes exerçant des responsabilités ou une activité au sein d’une association ou d’un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. Chaque membre du collège pluriprofessionnel déclare l’absence d’un tel lien préalablement à la réunion. »
Exposé sommaire
La procédure collégiale est la garantie centrale d’un examen impartial de la demande. Cette impartialité serait compromise si y participaient des personnes engagées dans une démarche militante de promotion de l’aide à mourir, dont l’appréciation pourrait être orientée par cet engagement.
Le présent amendement instaure une incompatibilité et une obligation de déclaration de liens, sur le modèle des règles de prévention des conflits d’intérêts applicables aux professionnels de santé. L’alinéa 14 de l’article 6 clôt le II de l’article L. 1111-12-4 (réunion du collège) ; la disposition s’y rattache donc directement, avant le « II bis ».