Amendement n° 1257 — ARTICLE 15
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de la commission, ne peuvent en être membres les personnes exerçant des responsabilités au sein d’une association ou d’un groupement ayant pour objet, à titre principal, soit de promouvoir l’aide à mourir, soit de s’y opposer. »
Exposé sommaire
La commission de contrôle et d’évaluation exerce un contrôle a posteriori de chaque procédure et peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent ou le procureur de la République. La crédibilité de ce contrôle repose sur la neutralité de ses membres.
L’alinéa 18 de l’article 15 clôt l’énumération de la composition de la commission (IV de l’article L. 1111-12-13). Le présent amendement la complète en écartant les responsables d’associations engagées dans un sens comme dans l’autre sur la question de l’aide à mourir. Cette rédaction symétrique renforce l’impartialité de l’organe de contrôle tout en limitant le risque de fragilité juridique au regard du principe d’égalité.