Amendement n° 1281 — ARTICLE 2
Dispositif
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa , le médecin mettant en oeuvre la procédure d'aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L.111-12-7 peut, avec l'accord de la personne recourant au droit à l'aide à mourir, privilégier l'administration de la substance létale par lui même ou un infirmier plutôt que l'administration par le patient.»
« Le médecin notifie et motive la décision, sans délai et par tout moyen, auprès du collège pluriprofessionnel
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à laisser la possibilité au médecin de déroger, dans un cadre précis et avec l'accord de son patient, au principe instauré par l'article 1111-12-1 faisant de l'auto administration la règle en cas de capacité physique du patient à réaliser l'acte aux conséquences létales.
Il s'agit là d'instaurer un assouplissement au bénéfice des patients en ce qui concerne l'administration de la substance active entrainant le décès, car le texte en l'état actuel, n'entend pas répondre pleinement à l'ensemble des situations concrètes, toujours trop difficiles de mise en oeuvre matérielle de la fin de vie médicalisée.
Il doit y avoir une certaine souplesse dans le mode d'admission de la substance létale afin de couvrir l'ensemble des situations concrètes que la mise en oeuvre de ultime de la procédure d'aide à mourir pourrait soulever.
l'objectif de cette loi étant de répondre pleinement à toutes les demandes d'aide à mourir dans la dignité et la sérénité formulées par les patients éligibles.