Amendement n° 1292 — ARTICLE 14
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures d’aide à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« aux »,
les mots :
« à ces ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, supprimer les mots :
« prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à ouvrir clairement le bénéfice de la clause de conscience spécifique aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie susceptibles d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir.
Sans lever l’opposition de fond que nous portons à l’euthanasie comme au suicide assisté, il est indispensable de garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être contraint de participer, même indirectement, à une procédure ayant pour finalité de provoquer intentionnellement la mort.
Le texte confie aux pharmacies un rôle déterminant dans le circuit de la substance létale. Les pharmaciens peuvent être appelés à intervenir dans la préparation, la transmission, la détention ou la délivrance de cette substance. Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples gestes techniques ou logistiques. Ils engagent la responsabilité professionnelle, éthique et morale de ceux qui les accomplissent.
Les pharmaciens sont des professionnels de santé à part entière. À ce titre, ils doivent bénéficier des mêmes garanties de liberté de conscience que les autres professionnels directement associés à la procédure. Il serait incompréhensible que la clause de conscience protège certains soignants tout en excluant ceux qui rendent matériellement possible l’administration de la substance létale.
Cet amendement vise donc à rétablir une protection cohérente et complète de la liberté de conscience des professionnels de santé. Il ne crée pas un droit de blocage de la procédure : il garantit simplement que la participation à un acte d’une telle gravité ne puisse jamais être imposée à un professionnel contre ses convictions.