Amendement n° 1312 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier »,
les mots :
« par la personne elle-même ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, introduite en commission, de permettre que la substance létale soit administrée par un médecin ou par un infirmier, tout en conservant la référence à son administration par la personne elle-même.
Sans lever l’opposition de fond que nous portons à l’euthanasie comme au suicide assisté, il convient de refuser que le texte permette à un professionnel de santé d’accomplir directement le geste provoquant la mort.
L’ajout adopté en commission ne se limite pas à une précision rédactionnelle. En prévoyant que les modalités d’administration peuvent relever du choix de la personne et inclure l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier, il fait de l’administration par un tiers une modalité ordinaire de la procédure, indépendamment de toute impossibilité physique.
Une telle évolution modifie profondément le rôle du soignant. Celui-ci ne serait plus seulement chargé d’informer, d’accompagner, de surveiller ou d’intervenir en cas de difficulté : il pourrait devenir celui qui administre directement la substance létale.
Le présent amendement propose donc, à titre de garantie minimale, de supprimer cette possibilité d’administration directe par un médecin ou un infirmier, afin d’éviter que l’acte létal soit accompli par un professionnel de santé.