577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1336 commission Discuté

Amendement n° 1336 — ARTICLE 9

Auteur : Nicolas Ray — Droite Républicaine (Allier · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de garantir que la clause de conscience des professionnels de santé, prévue à l’article 14 de la présente proposition de loi, puisse réellement être exercée "à tout moment", comme le réclamait l’Ordre national des médecins dans l'avis rendu en avril 2023.

Cette disposition est particulièrement importante lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale. 

Il existe en effet une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et administrer soi-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de participer à l’information du patient, à l’évaluation de sa demande, à son accompagnement ou à l’encadrement de la procédure, sans pour autant accepter d’être celui qui provoque directement le décès.

C'est pourquoi, la clause de conscience ne peut pas être cantonnée aux étapes préparatoires de la procédure. Elle doit pouvoir être exercée jusqu’au moment où le professionnel est appelé à accomplir l’acte lui-même

Cette amendement ne remet pas en cause le déroulement de la procédure prévue par la loi ; il vise au contraire à en sécuriser l’application, et à garantir qu’aucun professionnel de santé ne puisse être contraint de participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.