577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1337 commission Discuté

Amendement n° 1337 — ARTICLE 14

Auteur : Nicolas Ray — Droite Républicaine (Allier · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 14
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,

les mots :

« L. 1111‑12‑3, aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».

Exposé sommaire

Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure".

Or, dans la rédaction actuelle de l'article, la possibilité d'exercice de la clause de conscience semble trop restrictive.

En effet, selon la rédaction de l'article 14, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Cette rédaction demeure toutefois imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).

Cette précision est pourtant essentielle. En effet, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, lorsque la personne n’est pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale, elle peut demander au professionnel de santé qui l'accompagne de procéder à cette administration. 

Or, il existe une différence fondamentale entre accompagner une personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir et lui administrer directement la substance létale. Un médecin ou un infirmier peut accepter de prendre part à la procédure d'aide à mourir sans accepter d’être celui qui accomplit directement l’acte provoquant le décès.

Ainsi, l’accord donné par un professionnel de santé à un stade antérieur de la procédure ne saurait être interprété comme un renoncement à sa liberté de conscience pour les étapes ultérieures, en particulier lorsque son intervention change de nature et le place dans une situation d’implication directe dans l’administration de la substance létale.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir. Il garantit que la mise en œuvre de cette procédure ne puisse conduire à contraindre un professionnel de santé à participer à un acte contraire à sa conscience ou à ses convictions éthiques.