Amendement n° 1342 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« En accord avec la personne »,
les mots :
« Conformément à l’article L. 1111‑12‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer les mots :
« selon le choix de la personne, ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir la cohérence de l'article 6 avec le principe qui sera énoncé à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi. Cet article dispose que l'aide à mourir consiste, par principe, en l'administration de la substance létale par la personne elle-même, l'administration par un médecin ou un infirmier n'intervenant qu'à titre subsidiaire, lorsque la personne n'est physiquement pas en mesure d'y procéder seule.
Or, la rédaction actuelle de l'alinéa 20 fait reposer le choix entre auto-administration et administration par un tiers sur la seule volonté de la personne, indépendamment de toute considération relative à sa capacité physique. Cette rédaction s'écarte ainsi de la hiérarchie posée par l'article L. 1111-12-1 alors que, dans le cadre de l'aide à mourir, le suicide assisté doit demeurer le principe et l'euthanasie l'exception strictement réservée aux cas où la personne ne peut matériellement pas s'administrer elle-même la substance létale.
Le présent amendement substitue donc à la référence au « choix de la personne » un renvoi exprès à l'article L. 1111-12-1, afin de garantir que les modalités d'administration déterminées par le médecin respectent effectivement cette hiérarchie.