Amendement n° 1344 — ARTICLE 14
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« , les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d'étendre, dans le strict périmètre du dispositif d'aide à mourir créé par la présente proposition de loi, le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens ainsi qu'aux préparateurs en pharmacie qui les assistent dans l'exercice de cette mission.
Les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie qui les secondent interviennent à deux niveaux dans le processus de l'aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale, puis sa délivrance. À ces deux étapes, le pharmacien s'inscrit dans un rapport direct et non équivoque avec la finalité de l'acte : il connaît l'identité du patient destinataire de la préparation, il connaît la finalité létale du produit qu'il fabrique ou délivre, et il peut être amené à adapter lui-même la formulation aux caractéristiques individuelles du patient, notamment son poids. Cette connaissance fine et personnalisée du cas du patient exclut toute lecture selon laquelle le pharmacien ne ferait que mettre à disposition un produit de façon indifférenciée et anonyme.
Plus largement, le professionnel de santé s'inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de l'acte qu'il accomplit : c'est précisément ce qui le définit comme soignant, et non comme simple exécutant technique d'une prescription. Refuser cette qualification au pharmacien reviendrait à nier la nature même de sa mission de soin.
Cette implication est en outre appelée à se renforcer du fait du développement des missions de pharmacie clinique, qui conduisent de plus en plus fréquemment les pharmaciens, notamment en pharmacie à usage intérieur, à suivre personnellement certains patients tout au long de leur parcours de soins. Il pourra ainsi arriver qu'un pharmacien soit sollicité pour préparer et délivrer la substance létale destinée à un patient dans la prise en charge duquel il aura été personnellement engagé en amont.
La liberté de conscience est une liberté fondamentale garantie par le bloc de constitutionnalité ; elle ne saurait être reconnue à certains professionnels de santé concourant à l'aide à mourir – médecins, infirmiers – et refusée à d'autres se trouvant dans une situation strictement comparable au regard de leur rapport personnel à l'acte. Aucun élément de fait ou de droit ne permet de justifier cette différence de traitement, qui place les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie dans une situation d'exception au sein même de la communauté des soignants concernés par le dispositif.
L'avis rendu par le Conseil d'État en 2024, selon lequel le pharmacien « ne concourrait pas de manière suffisamment directe à l'aide à mourir », ne saurait faire obstacle à cette analyse : il portait sur un projet de loi devenu caduc à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin 2024, ne s'impose pas au législateur s'agissant d'une proposition de loi, et repose sur une description matériellement inexacte du rôle du pharmacien, dont la centralité dans le dispositif – il est seul à même de préparer et de mettre à disposition la substance létale – est manifestement incompatible avec le caractère « insuffisamment direct » qui lui est prêté.
L'extension de la clause de conscience aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie ne fait courir aucun risque de blocage de l'accès des patients à l'aide à mourir. Les données disponibles montrent qu'une faible minorité de professionnels serait susceptible de l'activer, tandis que l'expérience des pays ayant déjà légiféré sur ce sujet (Espagne, Canada, Belgique) démontre qu'il est parfaitement possible de garantir l'accès au soin pour les patients sans pour autant priver les professionnels de cette garantie. Le Sénat avait été favorable à cette évolution dans sa dernière lecture, de même que l'Académie de Pharmacie, qui appelle le législateur à assurer une conciliation équilibrée entre l'effectivité des droits des patients et le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens et les autres professionnels de santé intervenant dans la procédure de l'aide à mourir, le présent amendement propose d'étendre le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie en charge de la réalisation et de la délivrance de la préparation magistrale létale.
Tel est l'objet du présent amendement.