577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1351 commission Discuté

Amendement n° 1351 — ARTICLE 4

Auteur : Caroline Colombier — Rassemblement National (Charente · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« incurable »,

insérer les mots : 

« , autre que psychologique, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable ouvrant l’accès au dispositif ne peut être de nature psychologique.

Cette précision est nécessaire afin de garantir que l’accès à l’aide à mourir demeure strictement circonscrit aux situations médicales dans lesquelles une pathologie somatique grave, incurable et engageant le pronostic vital place la personne dans une phase avancée ou terminale de la maladie.

Les troubles psychiques, aussi graves soient-ils, appellent une réponse médicale, psychiatrique, psychologique et sociale adaptée, fondée sur l’accompagnement, le soin et la prévention du passage à l’acte suicidaire. Ils ne sauraient, à eux seuls, constituer un critère d’éligibilité à un dispositif ayant pour effet de provoquer délibérément la mort.

Une telle exclusion est d’autant plus indispensable que certaines souffrances psychologiques peuvent altérer profondément le discernement, être liées à des situations de vulnérabilité temporaire, ou connaître une évolution favorable grâce à une prise en charge appropriée. Le législateur doit donc veiller à ne créer aucune ambiguïté susceptible d’assimiler une détresse psychique, même intense, à une affection incurable engageant le pronostic vital au sens du présent article.

En insérant les mots « autre que psychologique » après le mot « incurable », le présent amendement renforce ainsi les garanties entourant le dispositif, protège les personnes vulnérables et affirme que les situations de souffrance psychique doivent relever prioritairement du soin, de l’accompagnement et de la prévention du suicide.