Amendement n° 1353 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’assistance médicale à mourir définie au I ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé prévu à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier le régime juridique applicable à l’assistance médicale à mourir, en précisant qu’elle ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé tel qu’il est consacré par le code de la santé publique.
En effet, l’article L. 1110-1 du code de la santé publique fonde le droit fondamental à la protection de la santé et organise, à ce titre, le cadre général dans lequel s’inscrivent la prévention, le diagnostic, les soins et l’accompagnement des personnes malades. Ce droit constitue le socle des obligations pesant sur les professionnels, établissements et services de santé, dans une finalité de préservation de la vie, de traitement des pathologies, de soulagement de la souffrance et d’amélioration de l’état de santé des patients.
Or, l’assistance médicale à mourir ne saurait être assimilée à un acte de prévention, de diagnostic ou de traitement au sens de ces dispositions. Elle ne poursuit pas une finalité thérapeutique et ne peut être regardée comme une modalité ordinaire de prise en charge médicale. Par sa nature même, elle se distingue des actes de soin, y compris des soins palliatifs, dont l’objet est d’accompagner la personne malade, de soulager ses douleurs et de préserver sa dignité sans provoquer intentionnellement la mort.
Dès lors, il importe d’éviter toute confusion entre, d’une part, le droit à la protection de la santé, qui garantit l’accès aux soins et fonde les devoirs des professionnels de santé, et, d’autre part, un dispositif exceptionnel d’assistance médicale à mourir, dont le régime doit demeurer strictement encadré par des dispositions spécifiques.
Cette précision est également nécessaire afin de prévenir toute interprétation selon laquelle l’assistance médicale à mourir constituerait une composante du droit fondamental à la protection de la santé ou une prestation de soin susceptible d’être revendiquée comme telle. Une telle assimilation serait de nature à modifier profondément la portée des obligations pesant sur les soignants et les établissements de santé, ainsi que l’équilibre éthique sur lequel repose notre droit médical.
En affirmant que l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé prévu par le code de la santé publique, le présent amendement garantit donc la lisibilité du texte, la cohérence du droit de la santé et la distinction indispensable entre les actes de soin et les actes ayant pour finalité de provoquer le décès.