Amendement n° 1354 — ARTICLE 3
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1‑2. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à réécrire l’article 3 qui, dans sa rédaction actuelle, intègre l’aide à mourir au droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre l’incertitude entourant la portée normative d’une telle disposition, il n’apparaît pas souhaitable de consacrer l’aide à mourir comme un droit individuel et opposable.
Il est au contraire proposé de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette rédaction s’inspire des travaux législatifs conduits au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté, au printemps, un projet de loi encadrant strictement les conditions d’accès à l’aide médicale à mourir et comportant une disposition comparable. Une telle précision permet de protéger à la fois les professionnels de santé dans l’exercice de leur mission et les personnes en fin de vie.