Amendement n° 1356 — ARTICLE 4
Dispositif
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑4. – Est définie comme une souffrance réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une définition de la notion de « souffrance réfractaire », qui constitue un concept central de la médecine palliative.
Cette précision a pour objet d’harmoniser les pratiques des professionnels de santé dans l’appréciation de ce critère, en particulier lorsqu’il conditionne la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ou l’examen d’une demande d’assistance médicale à mourir.
La définition retenue reprend celle de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, afin de s’appuyer sur une référence médicale reconnue et partagée par les acteurs de terrain.