Amendement n° 1357 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Après notification de la décision positive sur la demande d’aide à mourir dans les conditions prévues au III du présent article, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et d’annexer cette attestation à ses directives anticipées. Cette demande ne peut être présentée lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande d’attestation du caractère libre et éclairé de sa demande d’aide à mourir et d’annexion de l’attestation à ses directives anticipées. »
« Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande d’attestation du caractère libre et éclairé de sa demande d’aide à mourir et d’annexion de l’attestation à ses directives anticipées et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande d'aide à mourir acceptée.
Il prévoit la possibilité pour la personne qui a reçu une décision positive et confirmé sa demande d'aide à mourir, d'obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande acceptée afin de l’annexer à ses directives anticipées.
Cette demande de preuve écrite attestant de la volonté libre et éclairée serait formulée à l'occasion d'un entretien avec le médecin, réalisé en la présence physique de la personne et du médecin, qui pourra la recueillir au domicile ou dans le lieu de soins du patient si cela est nécessaire.
Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après avoir vu sa demande être acceptée et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.
Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargées de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.
Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant débuté une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix est respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.
En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.