Amendement n° 1391 — ARTICLE 6
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 4° Recueille l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. Il peut en outre, à la demande de la personne, recueillir l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches. Les avis ainsi recueillis sont communiqués au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »
Exposé sommaire
La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient. Désignée par la personne elle-même, elle est le témoin privilégié de ses souhaits et de leur constance dans le temps.
Dans la rédaction issue de la commission, le recueil de son avis demeure une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Cette indétermination est regrettable s’agissant d’une décision irréversible, pour laquelle toutes les garanties d’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande doivent être réunies.
Le présent amendement rend obligatoire le recueil de l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, sans pour autant lui conférer un quelconque pouvoir décisionnel. Il préserve par ailleurs la faculté, introduite en commission, de recueillir à la demande de la personne l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches, et précise que l’ensemble de ces avis est porté à la connaissance du collège pluriprofessionnel.