Amendement n° 1395 — ARTICLE 6
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, de la substance létale »,
les mots :
« de la substance létale, que la personne se l’administre elle-même ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, que la lui administre un médecin ou un infirmier, ».
Exposé sommaire
La définition retenue à l’article 2 repose sur une logique claire et constante depuis l’origine du texte : la personne s’administre elle-même la substance létale et ne se la fait administrer par un médecin ou un infirmier que lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire. Cette subsidiarité n’est pas un détail technique. Elle traduit le principe selon lequel l’aide à mourir demeure, autant que possible, un acte accompli par la personne elle-même.
Or la rédaction issue de la commission introduit, au stade des modalités d’administration, un libre choix entre l’auto-administration et l’administration par un soignant, sans condition d’incapacité physique. Elle fait ainsi glisser l’acte d’un geste accompli par la personne vers un geste accompli par le professionnel de santé, et crée une contradiction avec la définition même de l’article 2.
Le présent amendement rétablit la cohérence du texte en réaffirmant le principe de l’auto-administration, l’intervention du soignant demeurant réservée aux situations d’incapacité physique.