Amendement n° 1415 — ARTICLE 7
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« La date retenue pour l’administration de la substance létale ne peut être fixée à moins de huit semaines à compter de la confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4. Par dérogation, lorsque deux médecins attestent que le pronostic vital de la personne est engagé dans un délai inférieur à huit semaines, la date peut être fixée au plus tôt compatible avec l’état de santé de la personne. »
Exposé sommaire
Dans sa rédaction actuelle, l'article 7 ne prévoit aucun délai minimum incompressible entre la confirmation de la demande par la personne et la date d'administration de la substance létale. La personne peut donc théoriquement fixer cette date au lendemain de sa confirmation, soit trois jours seulement après la notification de la décision favorable si l'on additionne le délai de réflexion minimal de deux jours prévu à l'article 6.
L'irréversibilité absolue de l'acte exige qu'un délai minimum soit imposé entre la confirmation de la volonté et sa mise en œuvre. Ce délai remplit plusieurs fonctions essentielles : permettre à la personne de changer d'avis dans un moment de sérénité, laisser le temps à la famille d'être informée et d'exercer un éventuel recours, et permettre à la commission de contrôle et d'évaluation de détecter toute anomalie dans la procédure avant que l'acte soit accompli.
Le présent amendement fixe ce délai incompressible à huit semaines, en cohérence avec le délai de réflexion de huit semaines prévu à l'article 6 tel que modifié. Une dérogation est prévue pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, attesté par deux médecins, afin de ne pas rendre le dispositif inaccessible à ceux dont l'état de santé ne permet pas d'attendre ce délai.