Amendement n° 1418 — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lorsque cette décision autorise l’accès à l’aide à mourir, le médecin en informe, à la même date, les membres de la famille, dont il a connaissance, au premier degré de la personne, sauf si celle-ci s’y oppose expressément. »
Exposé sommaire
Le III de l'article L. 1111‑12‑4 prévoit que le médecin notifie sa décision, oralement et par écrit, à la personne ayant formé la demande et, le cas échéant, à la personne chargée d'une mesure de protection juridique. Aucune disposition ne prévoit d'information des membres de la famille de la personne concernée.
Cette absence d'information repose sur la même conception strictement individuelle que celle de l'article L. 1111‑12‑10 : comme si la décision d'autoriser l'accès à l'aide à mourir ne concernait que son seul destinataire. Or une telle décision n'affecte pas seulement la personne qui en bénéficie : elle engage irrémédiablement l'ensemble de sa famille, qui en portera les conséquences humaines et affectives, parfois sans même en avoir eu connaissance avant que l'acte ne soit accompli.
Cette lacune prive en outre d'effet utile le droit de recours ouvert aux membres de la famille au premier degré par l'article L. 1111‑12‑10. Un droit de contester une décision dont on ignore l'existence n'est, en pratique, qu'une garantie de façade.
Le présent amendement crée une obligation d'information de la famille au premier degré, simultanée à la notification faite à la personne, lorsque la décision autorise l'accès à l'aide à mourir. Cette obligation reconnaît que la décision impacte l'ensemble de la cellule familiale et non la seule personne concernée, tout en préservant l'autonomie de cette dernière par une faculté d'opposition expresse, lui permettant de s'opposer à cette information si elle l'estime contraire à sa volonté.