Amendement n° 1420 — ARTICLE 8
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à reconnaître au pharmacien le droit de ne pas délivrer la préparation létale prévue par le dispositif d'aide à mourir, tout en garantissant, par une obligation immédiate d'information et de réorientation, que ce droit ne fasse à aucun moment obstacle à l'accès du patient à la substance qui lui a été légalement prescrite.
Lorsqu'il réalise ou délivre la préparation magistrale létale, le pharmacien connaît l'identité du patient, la finalité létale du produit, et peut être conduit à en adapter lui-même la formulation aux caractéristiques de ce dernier. Ce rapport personnel et nominatif à la finalité de l'acte le place dans une situation strictement comparable à celle des autres professionnels de santé associés au dispositif, pour lesquels le législateur a déjà admis le principe d'une clause de conscience. Rien ne justifie qu'il en soit exclu.
La rédaction proposée reprend, en l'adaptant au cas de la préparation létale, le mécanisme retenu de longue date par le législateur à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique pour la clause de conscience applicable à l'interruption volontaire de grossesse : le professionnel n'est jamais tenu d'accomplir l'acte, mais il doit en informer immédiatement la personne concernée et lui indiquer des praticiens susceptibles de le réaliser. Ce dispositif fonctionne depuis près de cinquante ans sans avoir jamais constitué un frein à l'accès des femmes à l'IVG ; il démontre qu'il est possible de concilier pleinement le respect de la conscience du professionnel et l'effectivité du droit du patient, dès lors que le refus s'accompagne d'une obligation active de réorientation.
À la différence d'une clause de conscience générale qui se limiterait à dispenser le pharmacien de son obligation, le mécanisme proposé lui impose une obligation positive et immédiate : informer sans délai et communiquer le nom d'un praticien disponible. Cette obligation de résultat sur l'orientation du patient répond par construction à la crainte d'un blocage du dispositif, puisqu'elle exclut toute situation dans laquelle un refus resterait sans solution pour le patient. L'amendement protège ainsi simultanément la liberté de conscience du pharmacien et la continuité de l'accès au droit reconnu au patient.
En reprenant un mécanisme déjà consacré par le droit français et dont l'efficacité est établie dans un domaine sensible comparable, le présent amendement propose une solution équilibrée, immédiatement opérationnelle, qui place les pharmaciens en situation d'égalité avec les autres professionnels de santé concernés par le dispositif d'aide à mourir, sans jamais compromettre l'accès du patient à son droit.
Tel est l'objet du présent amendement.