577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1425 commission Discuté

Amendement n° 1425 — ARTICLE 12

Auteur : Jocelyn Dessigny — Rassemblement National (Aisne · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 12
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« et par les membres de sa famille au premier degré ».

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1111‑12‑10 réserve à la seule personne ayant formé la demande le droit de contester, devant la juridiction administrative, la décision du médecin autorisant l'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure.

Cette restriction repose sur une conception strictement individuelle de la décision, comme si celle-ci n'engageait que la personne elle-même. Or la mort d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur n'est jamais un événement purement individuel : elle affecte directement les membres de la famille, qui en subissent les conséquences affectives, humaines et parfois matérielles, sans pour autant avoir eu la possibilité de faire valoir leur point de vue devant un juge avant que l'acte ne soit accompli.

Cette situation place les familles devant un fait accompli, alors même qu'elles peuvent disposer d'éléments de connaissance sur la personne, sur son état de santé réel, sur son entourage ou sur les circonstances de sa demande, que la procédure collégiale n'a pas nécessairement pu prendre en compte. Les exclure de tout droit de recours revient à considérer qu'une décision dont l'irréversibilité absolue rejaillit sur tout l'entourage ne regarderait que son seul destinataire.

Le présent amendement ouvre donc le droit de recours prévu à l'article L. 1111‑12‑10 aux membres de la famille au premier degré de la personne ayant formé la demande, à parité avec cette dernière. Il reconnaît ainsi que la décision d'aide à mourir, comme la décision de mettre fin à la procédure, ne concerne pas seulement l'individu qui en fait l'objet, mais l'ensemble de la cellule familiale dont il fait partie, et que cette dimension collective justifie un accès au juge qui ne soit pas subordonné à la seule volonté de la personne concernée.