577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1427 commission Discuté

Amendement n° 1427 — ARTICLE 9

Auteur : Véronique Besse — Non inscrit (Vendée · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à donner une traduction opérationnelle, dans le cadre spécifique de l'aide active à mourir, à l'obligation pour tout professionnel de santé de signaler les pressions exercées sur une personne en vue de l'inciter à recourir à l'administration de la substance létale.

Le caractère irrémédiable de l'acte d'aide à mourir impose un degré de vigilance sans équivalent dans le reste de la pratique médicale : à la différence de toute autre décision de santé, une erreur d'appréciation sur le caractère libre et éclairé du consentement ne pourra jamais être corrigée a posteriori. Cette spécificité justifie que la loi prévoie, au bénéfice du demandeur, un mécanisme de vigilance et de signalement à la hauteur des enjeux, et non un simple rappel de principe sans portée procédurale.

L'article 223-15-2 du code pénal sanctionne déjà l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte gravement préjudiciable à elle-même. L'article 40 du code de procédure pénale impose, de façon générale, à toute autorité ou tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur de la République. Ces deux dispositions existent indépendamment du présent texte ; mais leur portée reste générale et ne précise pas, à l'égard des professionnels de santé directement témoins du parcours d'une personne demandant l'aide à mourir, les modalités concrètes de leur intervention lorsqu'ils constatent l'existence de pressions. Le présent amendement comble ce vide en désignant explicitement le signalement au procureur de la République, par tous moyens et notamment par la voie de l'article 40, comme la réponse appropriée à une telle situation, intégrée au cœur même de la procédure d'aide à mourir plutôt que renvoyée au droit commun.

Lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, la personne chargée de cette mesure a précisément pour rôle légal de veiller à la préservation de ses intérêts et à l'expression libre de sa volonté. Il serait incohérent qu'elle puisse être tenue à l'écart d'une situation dans laquelle des pressions sont identifiées par un professionnel de santé. L'amendement prévoit donc, en complément du signalement au procureur de la République, une information écrite systématique de cette personne, afin qu'elle puisse exercer pleinement la mission de vigilance que la loi lui confie.

En articulant le signalement judiciaire et l'information du protecteur juridique, le présent amendement garantit que l'existence de pressions sur une personne demandant l'aide à mourir ne pourra rester sans suite ni sans contrôle. Il ne crée aucune charge nouvelle disproportionnée pour les professionnels de santé, qui se bornent à mobiliser des canaux d'alerte déjà connus du droit, mais en assure l'application certaine et systématique dans le contexte précis où l'enjeu de la protection des personnes vulnérables est le plus élevé.

Tel est l'objet du présent amendement.