Amendement n° 1492 — ARTICLE 14
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« les informer de la possibilité de s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, qui tient le registre des professionnels de santé volontaires ».
Exposé sommaire
L'article 14 prévoit que le professionnel de santé qui exerce sa clause de conscience doit non seulement informer la personne de son refus mais également lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir.
Cette obligation va au-delà de ce qu'exige le respect de la liberté de conscience. Elle contraint le médecin objecteur à participer activement, fût-ce indirectement, à la mise en œuvre d'un acte auquel il s'oppose par conviction, en désignant nommément un confrère. La clause de conscience perd ainsi une partie substantielle de sa portée.
Le présent amendement substitue à cette obligation de désignation nominative une simple obligation d'information sur la possibilité de s'adresser à la commission de contrôle et d'évaluation, laquelle tient, en application du 3° du I de l'article L. 1111‑12‑13, le registre des professionnels de santé volontaires. La personne conserve ainsi un accès effectif au dispositif tandis que le médecin objecteur n'est plus contraint de désigner personnellement un praticien pour accomplir un acte qu'il réprouve. Cette rédaction est conforme à l'équilibre retenu en matière d'interruption volontaire de grossesse, où l'article L. 2212‑8 du code de la santé publique protège le professionnel objecteur sans priver la patiente de l'accès au droit.