577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1505 commission Discuté

Amendement n° 1505 — ARTICLE 4

Auteur : Dominique Potier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les personnes relevant du régime des tutelles ne peuvent être considérées comme manifestant une expression libre et éclairée de leur volonté. »

Exposé sommaire

L'article 4 de la présente proposition de loi pose les conditions d'accès à l'aide à mourir. Au rang de ces conditions figure, à l'alinéa 9, l'exigence d'une expression libre et éclairée de la volonté de la personne. Cette exigence est au cœur du dispositif : c'est elle qui légitime l'acte médical envisagé.

Or, les personnes placées sous tutelle sont précisément celles dont la justice a reconnu judiciairement l'altération des facultés personnelles au point de leur ôter toute capacité d'exercice de leurs droits. La tutelle est en droit français la mesure de protection la plus complète, prononcée lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles.

Il serait paradoxal qu'une personne dont la capacité juridique est totalement supprimée par décision judiciaire puisse néanmoins être regardée comme exprimant librement et de manière éclairée sa volonté de mourir. Cette contradiction interne au texte fragilise juridiquement le dispositif et expose les professionnels de santé à des risques considérables.

Si les actes strictement personnels sont en principe extrapatrimoniaux et peuvent, pour certains, être accomplis malgré la tutelle, ils ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de manière irréversible. L'aide à mourir est d'une nature radicalement différente : il s'agit de la suppression de la vie elle-même, acte dont l'irréversibilité absolue commande le plus haut niveau de protection juridique.

En application du principe de précaution et du principe de protection des personnes vulnérables, qui fondent l'ensemble du régime des tutelles, le présent amendement prévoit que les personnes relevant de ce régime ne peuvent être considérées comme satisfaisant la condition d'expression libre et éclairée de leur volonté. Cette exclusion est cohérente avec la logique du droit français des incapacités et conforme aux exigences conventionnelles de protection des personnes vulnérables.