577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1506 commission Discuté

Amendement n° 1506 — ARTICLE 4

Auteur : Dominique Potier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-06-18
Date de sort :

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Les personnes bénéficiaires d’une mesure de protection ne peuvent être considérées comme manifestant une expression libre et éclairée de leur volonté. »

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend la logique de l'amendement précédent en l'élargissant à l'ensemble des mesures de protection judiciaire, et pas seulement à la tutelle.

L'article 425 du Code civil prévoit qu'une mesure de protection peut être ordonnée pour toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou corporelles. Sont concernées la sauvegarde de justice, la curatelle simple, la curatelle renforcée et la tutelle.

Même dans le cas de la curatelle simple — mesure la moins restrictive — la personne protégée nécessite l'assistance d'un curateur pour les actes les plus graves. Or, la demande d'aide à mourir constitue un acte d'une gravité sans équivalent dans l'ordre juridique : elle conduit à la suppression irréversible de la vie.

Étendre l'exclusion à l'ensemble des mesures de protection garantit une cohérence d'ensemble du dispositif protecteur. La personne bénéficiant d'une curatelle renforcée est, par définition, dans une situation de vulnérabilité juridiquement reconnue qui rend toute présomption de pleine capacité de consentement inadmissible pour un acte aussi définitif.

Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige une attention particulière à la vulnérabilité dans les décisions touchant à la vie. L'exigence de protection ne peut souffrir de graduations lorsque l'acte envisagé est définitif.