Amendement n° 1534 — ARTICLE 6
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« juridique avec assistance ou représentation relative à la personne : »
les mots :
« , le médecin informe la personne de son inéligibilité et en informe la personne en charge de la mesure de protection, ainsi que le juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213‑4-1 du code de l’organisation judiciaire. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
Exposé sommaire
L'article 6 organise la procédure médicale d'instruction de la demande d'aide à mourir. Ses alinéas 10 à 12 prévoient actuellement une procédure spécifique applicable lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection.
Si l'on retient le principe d'une exclusion totale des personnes sous mesure de protection — conformément aux amendements déposés aux articles 4 et 5 — la procédure spécifique prévue aux alinéas 10 à 12 perd sa raison d'être. Il n'y a plus lieu d'organiser une procédure approfondie pour des personnes qui ne peuvent pas, par principe, accéder à l'aide à mourir.
En revanche, il est indispensable que le médecin informant un patient de son inéligibilité transmette cette information à la personne chargée de la mesure de protection ainsi qu'au juge des contentieux de la protection. Cette double information permet d'assurer la traçabilité de la demande, de protéger la personne contre d'éventuelles pressions, et de permettre au juge de se saisir le cas échéant.
Le présent amendement est donc un amendement de cohérence : il tire les conséquences procédurales de l'exclusion de principe des personnes protégées, tout en maintenant les garanties d'information et de supervision judiciaire indispensables à leur protection effective.