Amendement n° 1537 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« c) Recueille l’avis du juge des tutelles qui entend ou appelle la personne protégée. Cet avis est contraignant. »
Exposé sommaire
Le présent amendement de repli propose, à défaut du dispositif complet de présomption et de procédure renforcée, d'introduire a minima l'exigence d'un avis contraignant du juge des tutelles dans la procédure applicable aux personnes sous mesure de protection.
Le juge des tutelles est l'autorité judiciaire qui a prononcé la mesure de protection et qui en assure le suivi. C'est lui qui, lors du placement sous tutelle, a auditionné la personne, recueilli les expertises médicales et apprécié son degré d'altération des facultés. Il est donc le mieux placé pour apprécier si la personne protégée est en mesure de formuler une demande d'aide à mourir de manière véritablement libre et éclairée.
L'avis contraignant — et non simplement consultatif — du juge des tutelles constitue la garantie minimale indispensable. Un avis purement consultatif serait insuffisant face à l'irréversibilité absolue de l'acte envisagé. Seule une intervention judiciaire dotée d'un pouvoir bloquant peut garantir que la personne protégée ne sera pas conduite à une mort assistée en dépit de l'insuffisance de son consentement.
Cet amendement s'inscrit dans la ligne des procédures existantes d'autorisation judiciaire des actes graves concernant les personnes sous mesure de protection. Il étend cette logique à l'acte le plus grave qui soit.