Amendement n° 2150 — ARTICLE 17
Dispositif
L'amendement est ainsi modifié :
I. Au deuxième alinéa, les mots « par un article L. 1111-12-15 ainsi rédigé » sont remplacés par les mots « par des articles L. 1111-12-15 et L. 1111-12-16 ainsi rédigés ».
II. Par conséquent, compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1111‑12‑16. – I. – Est puni de de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111 12 12 et enregistrés sur le registre mentionné au 3° du I de l’article L. 1111 12 13. ;
« 2° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Exposé sommaire
Ce sous amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de compléter le présent amendement créant un délit d'incitation par un délit d'entrave à l'aide à mourir.
Il s'agit donc de rétablir l'article au plus proche de ce qu'il était avant sa suppression en commission, en y prévoyant les deux délits d'incitation et d'entrave.
Cet amendement part du principe selon lequel le délit d'entrave au droit de disposer de son corps, y compris dans le cadre de la fin de vie, participe de la violation d'une liberté fondamentale.
Le respect de la libre disposition de soi conditionne l'existence de toutes les autres libertés.
Le délit d'entrave encadre le droit des personnes éligibles à être correctement informées sur l'aide à mourir. Il vise donc l'information médicale exacte des personnes concernées.
Ainsi, le délit d'entrave inclut un délit de diffusion d'allégations sur les caractéristiques de l'aide médicale à mourir de nature à induire en erreur pour dissuader d'y recourir. En revanche, il n'intègre pas la caractérisation du délit par la perturbation physique de l'accès aux lieus où l'aide à mourir peut être pratiquée.
Seront donc sanctionnés les faits d'exercice de pressions morales ou psychologiques ou bien de propagation d'allégations visant à désinformer et dissuader.
Ce sous-amendement vise ainsi à rétablir l'équilibre cet article en protégeant les personnes de toute pression, qu'elle vise à pousser à recourir ou à renoncer à l'aide à mourir, ainsi que leur droit d'être informée de manière exacte sur l'aide à mourir.