577députés 17ᵉ législature

amendement n° 29 commission En traitement

Amendement n° 29 — ARTICLE 2

Auteur : Paul Vannier — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Val-d'Oise · 5ᵉ)
Texte visé : Garantir la transparence du calcul des contributions des collectivités...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-06-22
Date de sort :

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

« 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements bénéficiaires de cette contribution tiennent une comptabilité analytique permettant d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation de cette contribution aux dépenses qu’elle a vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »

« 2° L’article L. 442‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements bénéficiaires des contributions mentionnées au présent article tiennent une comptabilité analytique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 442‑5. »

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nomenclature des charges et des produits ainsi que les conditions dans lesquelles cette comptabilité est communiquée à la collectivité territoriale concernée et à son comptable public. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique permettant d’assurer la traçabilité des fonds publics.

Le rapport de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé a révélé que les établissements privés sous contrat perçoivent des produits de natures différentes, censés financer des charges bien distinctes : les contributions des familles, dont l'article R. 448-8 du code de l'éducation limite l'objet aux frais afférents au caractère propre de l'établissement, ainsi qu'à l'amortissement et aux grosses réparations des bâtiments ; le forfait d'externat, qui ne doit financer que les dépenses de fonctionnement de matériel et la rémunération des personnels non enseignants ; et les subventions d'investissement, fléchées vers des projets spécifiques.

En pratique, ces produits sont versés sur une caisse commune, sans comptabilité permettant d'en garantir la traçabilité : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur indique ainsi que « l'absence de comptabilité analytique engendre de facto une fongibilité des fonds », ce que confirme la direction générale des finances publiques (rapport précité). La Cour des comptes, ayant interrogé 42 établissements, relève que les documents comptables ne permettent pas systématiquement de s'assurer de la correcte imputation des charges sur le seul forfait d'externat.

Le secrétariat général de l'enseignement catholique a lui-même reconnu, lors de son audition, que les établissements se trouvent « très fréquemment hors la loi » s'agissant de l'emploi des contributions des familles, dont une partie finance en réalité des dépenses de fonctionnement qui devraient relever du forfait d'externat.

Ainsi, il est nécessaire que les établissements privés établissent une comptabilité analytique distinguant les produits selon les charges qu'ils financent. Cela permettrait à la fois aux établissements de sécuriser juridiquement leurs pratiques et aux collectivités territoriales de s'assurer que leur contribution finance effectivement les dépenses pour lesquelles elle est versée.

C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.