Amendement n° 31 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle permet d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation des contributions publiques aux dépenses qu’elles ont vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique permettant d’assurer la traçabilité des fonds publics.
Le rapport de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé a révélé que les établissements privés sous contrat perçoivent des produits de natures différentes, censés financer des charges bien distinctes : les contributions des familles, dont l'article R. 448-8 du code de l'éducation limite l'objet aux frais afférents au caractère propre de l'établissement, ainsi qu'à l'amortissement et aux grosses réparations des bâtiments ; le forfait d'externat, qui ne doit financer que les dépenses de fonctionnement de matériel et la rémunération des personnels non enseignants ; et les subventions d'investissement, fléchées vers des projets spécifiques.
En pratique, ces produits sont versés sur une caisse commune, sans comptabilité permettant d'en garantir la traçabilité : la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur indique ainsi que « l'absence de comptabilité analytique engendre de facto une fongibilité des fonds », ce que confirme la direction générale des finances publiques (rapport précité). La Cour des comptes, ayant interrogé 42 établissements, relève que les documents comptables ne permettent pas systématiquement de s'assurer de la correcte imputation des charges sur le seul forfait d'externat.
Le secrétariat général de l'enseignement catholique a lui-même reconnu, lors de son audition, que les établissements se trouvent « très fréquemment hors la loi » s'agissant de l'emploi des contributions des familles, dont une partie finance en réalité des dépenses de fonctionnement qui devraient relever du forfait d'externat.
Le présent article créé une obligation de comptabilité analytique sans en préciser les modalités exactes, laissant les établissements libres de s’en servir comme un outil de gestion budgétaire interne sans effet concret sur l’amélioration de la traçabilité des fonds publics. Ainsi, il est nécessaire que la comptabilité analytique établie par les établissements privés distingue les produits selon les charges qu'ils financent. Cela permettrait à la fois aux établissements de sécuriser juridiquement leurs pratiques et aux collectivités territoriales de s'assurer que leur contribution finance effectivement les dépenses pour lesquelles elle est versée.
C'est pourquoi cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise propose d'obliger les établissements privés sous contrat bénéficiant de contributions publiques à tenir une comptabilité analytique.