Amendement n° 6 — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les instruments financiers mentionnés au premier alinéa donnent accès au capital de l’émetteur, leur émission, leur conversion, leur échange, leur remboursement ou leur exercice ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, d’entraîner l’émission d’un nombre d’actions nouvelles supérieur à 20 % du nombre d’actions composant le capital social de l’émetteur à la date de conclusion de l’opération, apprécié sur une période de douze mois glissants. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Exposé sommaire
Cet amendement de repli plafonne le nombre d'actions nouvelles émises via des opérations de financement donnant accès au capital de la société, et ainsi à empêcher que les financements de type OCABSA ou instruments assimilés puissent fonctionner comme des machines à dilution massive des petits porteurs.
L’agrément de l’opérateur dont dispose le texte adopté par la commission ne suffit pas : il faut aussi encadrer les effets concrets du produit financier sur le capital de l’émetteur. Dans ces montages, la baisse du cours peut entraîner l’émission d’un nombre croissant d’actions nouvelles, nourrissant une spirale de dilution au détriment des actionnaires existants.
Le présent amendement fixe donc la limite de 20 % d’actions nouvelles sur douze mois glissants. C'est indispensable pour mettre fin aux chèques en blanc dilutifs, et reste bien timoré : en moins de 5 ans, 100 % de nouvelles actions pourraient être émises.